965.115. Malgré les articles 965.105 à 965.114, une société peut effectuer une opération prévue à ces articles sans être tenue de satisfaire à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 965.105, 965.107 et 965.110 si, de l’avis du ministre, il en résulterait autrement une situation non souhaitable.